Avoda Zara 5

Chapitre 5

א הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ בְיֵין נֶסֶךְ, שְׂכָרוֹ אָסוּר. שְׂכָרוֹ לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ מְלָאכָה אַחֶרֶת, אַף עַל פִּי שֶׁאָמַר לוֹ הֲעֲבֵר לִי חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, שְׂכָרוֹ מֻתָּר. הַשׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלֶיהָ יֵין נֶסֶךְ, שְׂכָרָהּ אָסוּר. שְׂכָרָהּ לֵישֵׁב עָלֶיהָ, אַף עַל פִּי שֶׁהִנִּיחַ הַגּוֹי לְגִינוֹ עָלֶיהָ, שְׂכָרָהּ מֻתָּר:
1 Un ouvrier (israélite) loué par le païen pour travailler avec lui au vin de libation ne pourra pas jouir de son salaire. Si l’ouvrier a été engagé pour accomplir un autre travail, lors même que le païen l’aurait chargé à un moment de faire passer un tonneau de vin de libation d’un endroit en un autre, l’ouvrier pourra toucher le salaire. Si le païen a loué un âne d’un israélite pour s’en servir au transport du vin de libation, le montant de la location sera interdit à l’israélite; mais si l’âne a été loué pour que le païen puisse s’asseoir dessus, lors même que celui-ci y aura déposé sa cruche de vin, laguno", le montant de la location sera d’un usage permis.
ב יֵין נֶסֶךְ שֶׁנָּפַל עַל גַּבֵּי עֲנָבִים, יְדִיחֵן וְהֵן מֻתָּרוֹת. וְאִם הָיוּ מְבֻקָּעוֹת, אֲסוּרוֹת. נָפַל עַל גַבֵּי תְאֵנִים אוֹ עַל גַּבֵּי תְמָרִים, אִם יֵשׁ בָּהֶן בְּנוֹתֵן טַעַם, אָסוּר. מַעֲשֶׂה בְּבַיְתוֹס בֶּן זוֹנָן שֶׁהֵבִיא גְרוֹגָרוֹת בִּסְפִינָה, וְנִשְׁתַּבְּרָה חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ וְנָפַל עַל גַּבֵּיהֶן, וְשָׁאַל לַחֲכָמִים וְהִתִּירוּם. זֶה הַכְּלָל, כֹּל שֶׁבַּהֲנָאָתוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם, אָסוּר. כֹּל שֶׁאֵין בַּהֲנָאָתוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם, מֻתָּר, כְּגוֹן חֹמֶץ שֶׁנָּפַל עַל גַּבֵּי גְרִיסִין:
2 Si du vin de libation est tombé sur les raisins, il suffit de les laver et ils restent d’un usage permis; mais s’ils étaient fendus (de sorte que le dit vin a pu y pénétrer), ils deviennent interdits. Si en tombant sur les figues ou les dattes il leur communique le goût, elles deviennent interdites. Ainsi, il est arrivé à Baïtos ben Zonin d’amener de loin des figues sèches dans un bateau, et comme des tonneaux de vin de libation furent brisés et renversés sur ces figues, le cas fut soumis à la décision des docteurs, qui permirent de les consommer. Voici la règle (au sujet du mélange avec des objets consacrés aux idoles): lorsque l’objet interdit communique en ce cas son goût aux aliments, le tout sera défendu; au cas contraire tout le mélange sera permis; p. ex., si du vinaigre interdit tombe dans la bouillie.
ג נָכְרִי שֶׁהָיָה מַעֲבִיר עִם יִשְׂרָאֵל כַּדֵּי יַיִן מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, אִם הָיָה בְחֶזְקַת הַמִּשְׁתַּמֵּר, מֻתָּר. אִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג, כְּדֵי שֶׁיִּשְׁתֹּם וְיִסְתֹּם וְיִגֹּב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיָגוּף וְתִגֹּב:
3 Si un païen aide un Israélite à déplacer des cruches de vin d’un endroit à l’autre, on pourra s’en servir au cas où le vin est présumé devoir être préservé (surveillé), même si l’israélite s’est absenté; si celui-ci l’a avisé qu’il va s’éloigner, fût-ce seulement le temps de percer la pièce de la refermer et de sécher, le vin devient interdit. R. Simon b. Gamliel dit: il faut, pour l’interdit, que le païen ait eu le temps de lever la bonde, de la replacer et sécher.
ד הַמַּנִּיחַ יֵינוֹ בְקָרוֹן אוֹ בִסְפִינָה וְהָלַךְ לוֹ בְקַפַּנְדַּרְיָא, נִכְנַס לַמְּדִינָה וְרָחַץ, מֻתָּר. אִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג, כְּדֵי שֶׁיִּשְׁתֹּם וְיִסְתֹּם וְיִגֹּב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיָגוּף וְתִגֹּב. הַמַּנִּיחַ נָכְרִי בַחֲנוּת, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא יוֹצֵא וְנִכְנָס, מֻתָּר. וְאִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג, כְּדֵי שֶׁיִשְׁתֹּם וְיִסְתֹּם וְיִגֹּב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיָגוּף וְתִגֹּב:
4 Si quelqu’un dépose son vin dans un char (carrum), ou en bateau pour un long transport (conduit par un païen), et prenant les devants il arrive au pays par un chemin de traverse (compendiaria), il pourra user de ce vin laissé hors de sa vue; mais s’il l’avise qu’il va s’éloigner, fût-ce seulement le temps de percer la pièce, de la refermer et laisser sécher, le vin est interdit. R. Simon b. Gamliel dit qu’il faut, pour l’interdit, que le païen ait eu le temps de lever la bonde, de la remettre et de laisser sécher. Si un israélite a dans sa boutique un païen, bien qu’il s’absente parfois, il pourra user de son vin (sans craindre que le païen l’ait contaminé), sauf avis contraire. R. Simon b. Gamliel dit: il faut avoir eu le temps de débonder la pièce, la refermer et laisser sécher.
ה הָיָה אוֹכֵל עִמּוֹ עַל הַשֻּׁלְחָן וְהִנִּיחַ לְגִינָה עַל הַשֻּׁלְחָן, וּלְגִינָה עַל הַדֻּלְבְּקִי, וְהִנִּיחוֹ וְיָצָא, מַה שֶּׁעַל הַשֻּׁלְחָן, אָסוּר. וּמַה שֶּׁעַל הַדֻּלְבְּקִי, מֻתָּר. וְאִם אָמַר לוֹ הֱוֵי מוֹזֵג וְשׁוֹתֶה, אַף שֶׁעַל הַדֻּלְבְּקִי אָסוּר. חָבִיּוֹת פְּתוּחוֹת, אֲסוּרוֹת. סְתוּמוֹת, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיָגוּף וְתִגֹּב:
5 Si à la table d’un propriétaire israélite un païen est invité, et après que l’on a mis des cruches de vin sur la table et d’autres sur le trépied (en reserve), le maître sort un moment, le vin resté sur la table (en présence du païen laissé seul) devient interdit; le reste est permis. Mais si le maître lui a dit de se verser à boire tant qu’il voudra (mettant le tout à sa disposition), même les autres cruches de vin seront interdites. Les tonneaux ouverts sont interdits; les tonneaux fermés ne sont interdits que si l’absence a duré pendant le temps suffisant à lever la bonde, la replacer et laisser sécher.
ו בַּלֶּשֶׁת גּוֹיִם שֶׁנִּכְנְסָה לָעִיר בִּשְׁעַת שָׁלוֹם, חָבִיּוֹת פְּתוּחוֹת, אֲסוּרוֹת. סְתוּמוֹת, מֻתָּרוֹת. בִּשְׁעַת מִלְחָמָה, אֵלּוּ וָאֵלּוּ מֻתָּרוֹת, לְפִי שֶׁאֵין פְּנַאי לְנַסֵּךְ:
6 Si un corps d’armée arrive en ville, lorsqu’on est en état de paix, les tonneaux ouverts deviennent interdits, et ceux qui sont fermés seront permis; lorsqu’on est en état de guerre, tous les tonneaux restent permis, car les païens n’ont pas le temps alors de consacrer le vin à l’idole.
ז אֻמָּנִין שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁלַח לָהֶם נָכְרִי חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ בִּשְׂכָרָן, מֻתָּרִים לוֹמַר לוֹ תֵּן לָנוּ אֶת דָּמֶיהָ. וְאִם מִשֶּׁנִּכְנְסָה לִרְשׁוּתָן, אָסוּר. הַמּוֹכֵר יֵינוֹ לַנָּכְרִי, פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד, דָּמָיו מֻתָּרִין. מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָסַק, דָּמָיו אֲסוּרִין. נָטַל אֶת הַמַּשְׁפֵּךְ וּמָדַד לְתוֹךְ צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל נָכְרִי, וְחָזַר וּמָדַד לְתוֹךְ צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אִם יֶשׁ בּוֹ עַכֶּבֶת יַיִן, אָסוּר. הַמְעָרֶה מִכְּלִי אֶל כְּלִי, אֶת שֶׁעֵרָה מִמֶּנּוּ, מֻתָּר. וְאֶת שֶׁעֵרָה לְתוֹכוֹ, אָסוּר:
7 Des ouvriers israélites qui ont reçu d’un païen l’envoi d’un tonneau de vin de libation peuvent lui dire de leur donner le montant en espèces; mais s’ils constatent la consécration du vin après que celui-ci est entré dans leur domaine, le vin sera interdit. Lorsqu’un israélite vendant son vin à un païen, a convenu avec celui-ci du prix de vente avant de mesurer (verser) le vin dans les outres du païen, ce dernier dès lors a pris possession de son bien, et l’israélite pourra disposer librement du montant de la vente; mais si le vin a été mesuré avant l’accord pour le prix, le montant du prix à toucher devient interdit à l’israélite, comme représentant un objet dont il n’est pas permis de tirer un profit. Si l’on a pris l’entonnoir et versé avec cet instrument dans le verre du païen, puis versé de nouveau dans le verre de l’israélite, et qu’un obstacle empêche l’écoulement entier du vin, celui-ci sera interdit. En transvasant du vin de sa cruche dans celle du païen, le premier reste d’un usage permis, mais le second est interdit.
ח יֵין נֶסֶךְ אָסוּר, וְאוֹסֵר בְּכָל שֶׁהוּא. יַיִן בְּיַיִן וּמַיִם בְּמַיִם, בְּכָל שֶׁהוּא. יַיִן בְּמַיִם וּמַיִם בְּיַיִן, בְּנוֹתֵן טָעַם. זֶה הַכְּלָל, מִין בְּמִינוֹ, בְּמַשֶּׁהוּ. וְשֶׁלֹּא בְמִינוֹ, בְּנוֹתֵן טָעַם:
8 Le vin de libation communique son interdit à tout objet auquel il est mêlé, quelque petite que soit sa part; l’effet de propagation est le même pour le vin sacré mêlé à d’autre vin, ou de l’eau de libation mêlée à d’autre eau. Le mélange de vin sacré avec de l’eau, ou de l’eau de libation avec le vin n’est interdit, que si la parcelle défendue communique sont goût au reste. Voici la règle: en cas de similitude d’espèces, la moindre parcelle d’interdit suffit à contaminer le reste; amis en présence d’une espèce différente, il faut qu’il y ait propagation de goût pour provoquer l’interdit –.-
ט אֵלּוּ אֲסוּרִין, וְאוֹסְרִין בְּכָל שֶׁהֵן. יֵין נֶסֶךְ, וַעֲבוֹדָה זָרָה, וְעוֹרוֹת לְבוּבִין, וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה, וְצִפֹּרֵי מְצֹרָע, וּשְׂעַר נָזִיר, וּפֶטֶר חֲמוֹר, וּבָשָׂר בְּחָלָב, וְשָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, וְחֻלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָעֲזָרָה, הֲרֵי אֵלּוּ אֲסוּרִין וְאוֹסְרִין בְּכָל שֶׁהֵן:
9 Les objets suivants, quelques minimes qu’ils soient, communiquent leur interdit: le vin d’oblation, l’idolâtre, les peaux arrachées en face du cœur, le bœuf lapidé, la génisse au cou rompu (pour meurtrier inconnu), les oiseaux offerts par le lépreux, la chevelure d’un Nazir, le premier rejeton de l’âne, la viande dans du lait, les animaux profanes égorgés au parvis du Temple; en tous ces cas, la moindre parcelle propage l’interdit.
י יֵין נֶסֶךְ שֶׁנָּפַל לְבוֹר, כֻּלּוֹ אָסוּר בַּהֲנָאָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, יִמָּכֵר כֻּלּוֹ לְנָכְרִי, חוּץ מִדְּמֵי יֵין נֶסֶךְ שֶׁבּוֹ:
10 Si du vin de libation est tombé dans une cuve pleine, tout le contenu devient interdit à la jouissance. Selon R. Simon b. Gamliel, il est permis de vendre le tout à un païen, sauf à défalquer le prix du vin de libation.
יא גַּת שֶׁל אֶבֶן שֶׁזִּפְּתָהּ גּוֹי, מְנַגְּבָהּ וְהִיא טְהוֹרָה. וְשֶׁל עֵץ, רַבִּי אוֹמֵר, יְנַגֵּב. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, יִקְלֹף אֶת הַזֶּפֶת. וְשֶׁל חֶרֶס, אַף עַל פִּי שֶׁקָּלַף אֶת הַזֶּפֶת, הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה:
11 Une cuve en pierre, badigeonnée de poix par un païen, sera pure après avoir été essuyée. Si elle est en bois, Rabbi prescrit seulement de l’essuyer aussi (de la laver et laisser sécher); les autres sages prescrivent d’enlever la poix. Enfin, si elle est en argile (qui absorbe le liquide), malgré l’enlèvement de la poix, elle sera interdite.
יב הַלּוֹקֵחַ כְּלֵי תַשְׁמִישׁ מִן הַגּוֹי, אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לְהַטְבִּיל, יַטְבִּיל. לְהַגְעִיל, יַגְעִיל. לְלַבֵּן בָּאוּר, יְלַבֵּן בָּאוּר. הַשַּׁפּוּד וְהָאַסְכְּלָה, מְלַבְּנָן בָּאוּר. הַסַּכִּין, שָׁפָהּ וְהִיא טְהוֹרָה:
12 Quand on prend des ustensiles de cuisine qui ont servi à un païen il faut baigner (tremper dans l’eau) ce qu’il est d’usage de baigner, ou passer à l’eau chaude ceux pour lesquels c’est l’usage, ou blanchir au feu ceux pour lesquels c’est l’usage; dans cette dernière catégorie sont la broche et le gril. Quant aux couteaux, il suffit- de les repasser pour qu’ils soient purs.